J.O. 228 du 2 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 septembre 2007 portant composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics et accords-cadres passés par la direction de l'administration générale et de l'équipement


NOR : JUSG0766143A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice, et notamment son article 7 ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005, relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1964 modifié relatif à l'organisation des directions du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 modifié fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement,

Arrête :


Article 1


Il est créé au sein du ministère de la justice une commission d'appel d'offres compétente pour l'ensemble des marchés publics et accords-cadres passés par la direction de l'administration générale et de l'équipement.

Outre les réunions prévues à l'article 21 du code des marchés publics, ladite commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des marchés et accords-cadres passés au titre de l'article 28 du code des marchés publics dans les hypothèses où :

- le montant du marché ou de l'accord-cadre est supérieur à 90 000 euros HT ;

- le sous-directeur concerné par le projet de marché ou d'accord-cadre l'estime nécessaire.

Article 2


La composition de la commission d'appel d'offres des marchés et accords-cadres est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant, qui en assure la présidence ;

- le sous-directeur, chef du bureau, département ou service concerné par le projet de marché ou d'accord-cadre ou son représentant ;

- le chargé d'opération ou le chef de projet concerné par le marché ou d'accord-cadre ou son représentant ;

- le cas échéant, un représentant par maîtrise d'ouvrage ;

- le président de la commission informatique, des réseaux et de la communication électronique ou son représentant pour les marchés et accords-cadres passés par la sous-direction de l'informatique et des télécommunications ;

- selon la matière qui fait l'objet du marché ou de l'accord-cadre :

- le chef de la section des marchés du bureau des affaires administratives et de la programmation de la sous-direction de l'action immobilière et de la logistique ou son représentant ;

- le chef du bureau des marchés et de la modernisation des achats de la sous-direction de l'informatique et des télécommunications ou son représentant.

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le sous-directeur du budget, de la prévision et des affaires financières ou son représentant ;

- toute personne qualifiée dans la matière qui fait l'objet du marché ou de l'accord-cadre, désignée par le président de la commission.

Lorsque, en application du code des marchés publics, l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres à voix délibérative.

Article 3


La commission se réunit et s'organise dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics étant précisé que, selon la matière qui fait l'objet du marché ou de l'accord-cadre, la convocation des membres de la commission est assurée par :

- le chef du bureau des marchés et de la modernisation des achats pour les procédures relevant de la sous-direction de l'informatique et des télécommunications et de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation ou son représentant ;

- le chef de bureau ou du service concerné par la procédure, ou son représentant, pour les autres procédures.

En tant que de besoin, et dans la forme qu'il conviendra, la commission établit les règles complémentaires de fonctionnement.

Article 4


Sur proposition de la commission d'appel d'offres, le président de la commission d'appel d'offres peut confier à un groupe technique l'examen des dossiers en son nom.

Les membres du groupe technique d'analyse des offres sont choisis en fonction de leurs compétences et sont astreints aux mêmes obligations de discrétion et de confidentialité que les membres de la commission d'appel d'offres.

S'agissant des marchés et accords-cadres passés par la sous-direction de l'informatique et des télécommunications, le groupe technique d'analyse des offres comporte au minimum trois membres.

Article 5


Sont abrogés les deux arrêtés du 9 octobre 2001, portant respectivement :

- d'une part, sur la composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour les marchés relevant des attributions des sous-directions de l'action immobilière et de la logistique et des ressources humaines et des relations sociales ;

- et, d'autre part, sur la création, composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres de la sous-direction de l'informatique de la direction de l'administration générale et de l'équipement.

Article 6


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

R. Heitz